À propos des frappes états-uniennes contre l'Iran du 28 février 2026

Allocution de D. J. Trump, 28 février 2026 (YouTube)
Allocution de D. J. Trump, 28 février 2026 (YouTube)

Après une année 2025 marquée par un effondrement de l'économie iranienne, notamment à la suite du conflit-éclair entre Israël et l'Iran en juin 2025, des manifestations importantes ont éclaté à Téhéran en décembre 2025, suivies d'autres manifestations semble-t-il partout dans le pays début 2026. Sur le fond, les revendications ont essentiellement convergé vers un désir profond de changement de régime, le pouvoir islamique conservateur étant, de notoriété publique et comme l'attestent de nombreux rapports indépendants d'ONG (comme Amnesty international ou Human Rights Watch) ou d'organes de l'ONU, brutal, sanglant et à bien des égards moyenageux, notamment à l'égard des femmes et des manifestants.

Le 8 janvier, l'Iran a été coupé du monde, du fait de la coupure d'accès à Internet par les autorités iraniennes, qui disposent d'une maîtrise quasi-totale de leur réseau grâce à une architecture de connectivité conçue pour contrôler le trafic Internet. Cet isolement a été partiellement brisé par la décision du fondateur de Starlink, Elon Musk, de réactiver gratuitement les comptes Starlink inactifs en Iran et d'offrir les frais d'abonnements aux iranien(ne)s ; il reste que les nouvelles ont été peu nombreuses.

Celles qui sont parvenus jusqu'à l'Occident ont été terribles : les manifestations ont été à l'évidence réprimées dans le sang, impliquant des exécutions sommaires ou, à partir du 14 janvier, judiciaires. Bref, l'Iran est dirigé par un régime sanguinaire qui viole de très nombreuses règles de droit international des droits de l'Homme, à commencer par le droit à la vie contenu dans l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, que l'Iran a ratifié en 1975.

Dans ce contexte, le Président Trump, fort de l'agression du Venezuela auxquelles les réactions mondiales ont été somme toute timides, a menacé explicitement d'une intervention armée en Iran, incitant les manifestants à poursuivre leur mouvement de révolte. Il s'agissait déjà d'une violation de l'article 2§4 de la Charte des Nations Unies : 

"Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies."

 

Pour le dire clairement, en droit international, le fait qu'un État viole massivement le droit international ne peut autoriser un autre État à le menacer de recourir à la force ni à recourir à la force contre lui. Seule la diplomatie, certaines sanctions internationales et le mécanisme de sécurité collective passant par le Conseil de sécurité des Nations Unies permettent de faire pression - y compris par la force dans ce dernier cas, si le Conseil constate que la violation du droit international par l'État en question est telle qu'elle constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont néanmoins lancé une attaque militaire d'ampleur inédite contre l'Iran. Cet article, écrit à chaud, se concentre dans un premier temps sur les arguments avancés par les États-Unis.

Quelles règles de droit international applicables ?

Tout conflit entre États doit, en droit international, être fondé sur des arguments solides. L'article 2§4 précité interdit en effet tout recours à la force - un acquis conventionnel de 1945, à l'heure où le monde a décidé que la guerre ne serait plus l'ultima ratio pour résoudre les litiges internationaux. La Charte contient à vrai dire deux exceptions à l'emploi de la force contre un autre État, à laquelle il faut ajouter l'accord de l'État concerné (comme pour l'intervention française au Mali en 2013) qui n'est évidemment pas pertinente ici.

La première exception est l'autorisation d'intervention par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dûment habilité à constater une menace à la ou une rupture de la paix et à la sécurité internationales. Il faut pour comprendre la mécanique de la sécurité collective se référer aux articles 39 à 42 de la Charte, l'article 42 étant le plus pertinent : 

Article 39

Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40

Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

Article 41

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Article 42

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

 

La mécanique de la sécurité collective ne laisse aucune place à l'intervention unilatérale, hors cadre onusien, des États qui penseraient avoir constaté une menace ou une rupture de la paix et de la sécurité internationale.

La seconde exception est la légitime défense, consacrée par l'article 51 de la même Charte : 

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

 

L'Iran n'a pas agressé par les armes les États-Unis ou Israël. L'article 51 n'est donc pas invocable par ces États.

Beaucoup a été dit sur l'existence d'une prétendue "légitime défense préventive" qui pourrait être déclenchée par un État avant même la survenance d'une agression armée par un autre État. Si une partie de la doctrine soutient cette idée qui a notamment été utilisée par les États-Unis pour agresser l'Irak en 2003, elle n'a aucune réalité en droit positif. La majorité de la doctrine s’accorde d'ailleurs pour considérer, avec la résolution 10A de l’Institut du droit international du 27 octobre 2007 qui fait autorité sur ce sujet, que "[l]es doctrines de légitime défense 'préventive', en l’absence d’une attaque armée en cours de réalisation ou manifestement imminente, n’ont pas de fondement en droit international" (§6). On peut certes en déduire la possibilité théorique d’agir en légitime défense de manière anticipée, lorsque l’agression armée est manifestement imminente. Ici, rien ne laissait présager une agression imminante de l'Iran contre les États-Unis et Israël : bien au contraire, le discours de l'Iran se plaçait plutôt sur la défensive face aux menances états-uniennes.

Par ailleurs, les États-Unis comme Israël ne semblent pas avoir respecté le volet procédural de l'article 51 ("Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité"), de sorte qu'ils ne paraissent pas souhaiter se placer dans le champ de l'article 51 de la Charte.

On peut enfin se demander pourquoi ces règles sont applicables et pourquoi il est attendu des États qu'ils les respectent. 

En 1945, une avancée considérable a été consentie entre les États du monde, souhaitant éviter un nouvel embrasement à l'avenir. Constatant que le monde avait dans l'ensemble intérêt à ne plus se faire la guerre (en tout cas de manière aussi totale), les États ont décidé, en rupture avec les logiques prévalant jusqu'à la fin du 19ème siècle, que les impérialismes des uns ne devaient plus avoir d'incidence sur la sécurité des autres, et que les questions de sécurité internationale devaient être gérées collectivement. C'est, finalement, la garantie contre l'arbitraire des puissants, sur le fondement de siècles de réflexions philosophiques puis juridiques. 

Depuis lors, les États qui attaquent d'autres États respectent au moins le principe selon lequel il est convenu, collectivement, de tenter de justifier ses actions même manifestement illicites en droit international, ne serait-ce que pour préserver le système international contemporain - ce à quoi tout le monde, y compris les plus puissants, ont dans l'ensemble intérêt. Même Vladimir Poutine, lors de l'agression de l’Ukraine en février 2022, a invoqué (de manière certes un peu confuse) l’article 51 de la Charte afin de justifier la fameuse "opération spéciale" visant, selon lui, à protéger de manière préventive la sécurité de la Russie du régime soi-disant génocidaire de Kiev : bref, même les États qui violent à l'évidence le droit international ont l'habitude d'ouvrir une discussion juridique, base de discussion internationale qui permet a minima de préserver les apparences et de continuer à pouvoir prétendre mener des relations internationales normales.

Si les États-Unis ont avancé des arguments juridiques de droit international à propos des frappes des navires au large du Venezuela, il faut noter que Donald Trump s'abstient régulièrement de toute justification de ses actions (souvent illicites) en droit international, ce qui est largement dénoncé et constitue un comportement globalement sans précédent. On renvoie, à cet égard, à notre analyse s'agissant de l'agression du Venezuela en janvier dernier

Séance du Conseil de sécurité - 28 février 2026
Séance du Conseil de sécurité - 28 février 2026

Quelles justifications juridiques ?

Le contexte étant rappelé, quels sont les arguments avancés par les deux États agresseurs pour tenter de justifier leur action ?

Le discours du Président Trump du 28 février, assez elliptique et simpliste (on y parle de "méchants", fait apparaître deux arguments principaux, ne se plaçant pas directement dans le champ du droit qui peuvent être interprétés comme tels. Si l'intervention du représentant états-unien lors de la réunion dédiée au Venezuela n'avait, contre toute logique, conduit à aucune justification en droit international, tel n'est pas le cas de celle tenue lors de la réunion du Conseil de conseil de sécurité du 28 février, au cours de laquelle les arguments du Président Trump ont été développés.

Le discours des États-Unis s'articule, au-delà de divers rappels historiques quelque peu dépassés sur l'historique du dossier nucléaire iranien et les difficiles relations irano-étatsuniennes, autour de deux idées. On peut y ajouter d'autres arguments plus confus, comme celui selon lequel l'Iran aurait tenté d'interférer dans les élections présidentielles de 2020 et 2024 (ce qui n'est, si cela était établi, pas susceptible non plus de justifier en droit une telle agression).

1. La sécurité nationale américaine face au programme nucléaire iranien

Le premier argument du Président Trump est que malgré l'opération "Midnight Hammer" de juin 2025, l'Iran ne négocierait pas comme attendu par les États-Unis s'agissant de son programme nucléaire. D. Trump a rappelé à plusieurs reprises le 28 février que l'Iran n'aurait "jamais l'arme nucléaire", ce qui semble être le motif principal de l'agression.

Cela est confirmé à la fois par le discours du Président qui affirme à plusieurs reprise que l'attaque vise à protéger les États-Unis d'Amérique et ses alliés européens, mais aussi, sur X, par le compte officiel de l'US Central Command ("Comme l'a déclaré le président, notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes provenant du régime iranien"). Il n'est pas précisé si ces menaces sont toutes nucléaires ; plusieurs discours ont en effet évoqué la question d'un programme balistique conventionnel iranien qui serait également illicite - sans éléments particuliers à ce sujet. On se concentrera par conséquence sur les arguments liés au volet nucléaire de la course iranienne aux armements.

Sans qu'il soit nécessaire à ce stade de revenir sur le droit international du désarmement nucléaire - que les États-Unis avaient déjà court-cirtuité en 2003 pour agresser l'Irak, avec le "succès" que l'on connait pour la stabilité de la région et l'avenir du pays -, on peut simplement relever que ni l'existence d'un programme nucléaire iranien à visée militaire (quand bien même elle serait établie), ni le refus de négocier de bonne foi ne peut constituer une justification au recours de la force en droit international. Le "principe" d'impossibilité pour l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, notamment invoqué par le représentant états-unien au Conseil de sécurité le 28 février, découle du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 12 juin 1968 (TNP), entré en vigueur en 1970 et qui lie l'Iran en tant que puissance "non-dotée". Celui-ci ne prévoit pas, et ne peut pas prévoir, l'intervention armée contre les États dont la bonne foi dans les négociations est suspectée (même si l'article VI du TNP prévoit bien que "[c]hacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire"). Encore une fois, seul le Conseil de sécurité peut constater une menace à la paix et à la sécurité internationales découlant des violations de ce traité et décider le cas échéant, en lien avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, de diverses sanctions.

Même en se plaçant dans l'hypothèse de la légitime défense préventive, dont on a dit qu'elle n'a pas de réalité concrète en droit international et qu'elle n'est de toutes façons pas invoquée par les États-Unis qui agissent en marge du Conseil de sécurité, il n'est pas possible de justifier ainsi l'agression : l'existence d'un programme, comme le refus de négocier selon les bons vouloirs d'un État, ne peuvent aucunement être associés à une agression à venir.

L'invocation de la "sécurité nationale" d'un pays a ainsi ses limites, sans quoi tout État pourrait librement agresser tout autre État sur ce fondement. Il est à noter que le représentant états-unien au Conseil de sécurité a, dans son discours du 28 février, davantage orienté l'argument vers la violation par l'Iran du droit international du désarmement nucléaire et sur la menace à la paix et à la sécurité internales qu'elle implique que vers la sécurité nationale américaine. L'argument reste, cependant, sensiblement le même du point de vue du droit international.

2. Les violations du droit international des droits de l'homme par l'Iran

Un deuxième argument consiste à dénoncer les violations des droits de l'homme commises par le régime iranien. Si l'argument est secondaire chez Trump, il reste intéressant car il renvoie à la vieille idée d'intervention d'humanité ; il a par ailleurs été (rapidement) évoqué en introduction de l'intervention du représentant états-unien au Conseil de sécurité le 28 février.

Néanmoins, celle-ci n'est pas plus susceptible que le précédent argument de justifier la guerre actuelle.

Certes, la communauté internationale a développé ces dernières années l'idée d'une "responsabilité de protéger" la population. Elle peut être résumée ainsi : les États ont la responsabilité principale de protéger leur population. Ce n'est que si l’État n’assure pas cette protection, par défaillance ou refus, que la communauté internationale peut, subsidiairement, assurer le devoir de protéger les populations en questions.

Le concept juridique de responsabilité de protéger est né de l'idée qu'il existe une responsabilité juridique de l'État envers sa propre population. Il s'est imposé concrètement avec l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 60/1 du 24 octobre 2005, par laquelle l'Assemblée adhère au Document final du Sommet mondial de 2005, et repose sur deux piliers : d’une part, l’obligation coutumière pour chaque État de protéger sa population, notamment en évitant de commettre ou de laisser commettre des crimes internationaux (obligation de moyens et de diligence) ; d’autre part, l’engagement de la communauté internationale, encadré par les Chapitres VI et VIII de la Charte des Nations Unies, à soutenir les États dans cette protection et à agir collectivement en cas de défaillance manifeste. La responsabilité de protéger a surtout été invoquée - et pour la dernière fois par le Conseil de sécurité - en 2011, à deux égards. On peut d'abord mentionner la résolution 1975 (2011) du 30 mars 2011, par laquelle le Conseil, "réaffirmant la responsabilité qui incombe au premier chef à chaque État de protéger les civils et réitérant qu’il incombe avant tout aux parties à tout conflit armé de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection des civils et faciliter l’acheminement rapide et sans entrave de l’aide humanitaire et la sûreté du personnel humanitaire", rappelle "qu’il a autorisé l’ONUCI, dans le cadre de l’exécution impartiale de son mandat, à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de la tâche qui lui incombe de protéger les civils menacés d’actes de violence physique imminente, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, y compris pour empêcher l’utilisation d’armes lourdes contre la population civile".

Surtout, la résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011 a autorisé certains États Membres de l'ONU "à prendre toutes mesures nécessaires [...] pour protéger les populations et zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen," (§4 de la résolution). Cette résolution audacieuse, adoptée par 10 voix pour et 5 abstentions (Allemagne, Brésil, Chine, Russie et Inde, opposés à tout recours à la force), a effectivemment été interprétée comme autorisant des frappes aériennes, ce qui a entraîné la chute du régime de Mouammar Kadhafi et le mécontentement des États initialement opposés à tout recours à la force.

Depuis lors, la responsabilité de protéger a globalement été écartée des débats internationaux - et on peut le regretter. Toujours est-il que celle-ci ne s'entend, quelle que soit la manière de l'interpréter, que dans le cadre onusien : elle ne constitue qu'un des motifs d'autorisation de la force par le Conseil de sécurité. Par conséquent, il n'appartient en aucun cas à un État de s'arroger unilatéralement la possibilité de constater qu'un autre État méconnaît sa responsabilité de protéger sa population pour décider d'intervenir militairement. Là encore, le mécanisme de sécurité collective, bien que particulièrement "humanisé" par le concept de responsabilité de protéger quelque peu tombé dans l'oubli ces dernières années du fait des excès possibles auxquels il peut mener contre des États souverains, prévaut toujours.

Il n'est donc pas possible, pour les États-Unis, de s'en prévaloir pour justifier cette agression.

Quelles suites ?

L'action militaire navrante du 28 février, contre un régime contre lequel une action internationale coordonnée et non hors cadre onusien aurait été possible et si pertinente (ne serait-ce que sur le fondement de la responsabilité de protéger), ouvre la possibilité pour l'Iran d’invoquer à bon escient l’article 51 de la Charte (légitime défense) pour riposter - ce qu'il fait ; à noter que ce droit est par ailleurs contesté par le Bahreïn et d'autres États du Golfe abritant sur leur territoire des bases militaires états-uniennes censées être ciblées par l'Iran, notamment du fait des pertes civiles liées à des frappes iranienes ayant touché des cibles non-militaires ou des chutes de débris de missiles. Cette attaque unilatérale permet cyniquement à la Russie de se placer, comme elle l’a déjà fait à propos du Venezuela, du côté des défenseurs de l’ordre international, alors même qu'elle viole allègrement la même obligation, mais en tentant de s'en justifier en droit international pour rester au moins en apparence dans le champ conceptuel de l'ordre post-1945, s'agissant de l'Ukraine. L'intervention du représentant russe lors de la réunion spéciale du Conseil de sécurité le 28 février confirme ce positionnement, celui-ci ayant dès le début de son intervention dénoncé, conjointement avec la Chine, une agression de la part des États-Unis et d'Israël alors même que des négociations étaient en cours. Bref, elle conduit à une inversion des valeurs, alors même que le multilatéralisme aurait pu et dû être mobilisé, que ce soit au support des négociations qui sont au demeurant en cours entre les protagonistes sur le volet nucléaire ou contre la barbarie répressive du régime iranien contre sa population.

Cette agression est finalement une pierre de plus contre le système de sécurité collective, que le court-termisme contemporain des USA et d’autres pensées simplistes considèrent arbitrairement comme dépassé et inadapté à leurs volontés néo-impérialistes - de la même manière que le droit international en général, de cadre collectivement considéré comme devant faire référence pour éviter un embrasement anarchique du monde (comme on ne l’a que trop bien connu avant 1945) et au regard duquel il est en conséquence convenu de se justifier, est de plus en plus publiquement relégué au statut de bonnes pratiques philosophiquement intéressantes mais pas essentielles, dans un passéisme confondant qui nous renvoie, faut-il l’espérer inconsciemment, deux ou trois siècles en arrière.

On lit déjà les thuriféraires de l’unilatéralisme populiste états-unien et en général se réjouir, sous couvert de bonne morale, de la chute probable de l’affreux régime iranien, qu’on ne peut en effet que souhaiter (mais pour laisser la place à quoi ?). Bientôt, ils accuseront les défenseurs du droit international de se placer du côté de l’Iran, en application d’un raisonnement manichéen aussi simpliste qu’erroné. En attendant, personne ne sait ce qu’il adviendra en Iran et si cette opération unilatérale ne causera pas plus de problèmes au monde qu’elle n’en résoudra - raison pour laquelle, parmi d’autres, on a inventé le système de sécurité collective que l’on se complaît à piétiner parfois sans en comprendre l’essence.

On ne peut que le dénoncer et appeler à une réaction européenne sérieuse, à défaut d'une réaction onusienne coordonnée - laquelle semble bien impossible, au regard de l'évidente division de ses membres permanents sur ce dossier.

Tel n'est pour l'instant pas la position de la France, qu'il s'agisse du Président de la République qui a évoqué le 28 février le "déclenchement de la guerre" (et non une "agression"), ou du représentant français au Conseil de sécurité qui a, lors de son intervention à la réunion spéciale du Conseil du 28 février au soir, largement critiqué l'Iran et ses violations du droit international sans jamais condamner ni évoquer l'agression israélo-étatsunienne. Ces déclarations timides et globalement à charge de l'Iran (à raison) sans condamner (à tort) la gravissime violation du droit international que viennent de commettre les États-Unis et l'Iran contrastent avec la position qu'a tenu, dans un contexte approximativement comparable, la France lors de la réunion du Conseil de sécurité du 14 février 2003 s'agissant de l'Irak.

La Colombie a, à l'inverse, tenu lors de la même réunion un discours pacifiste de responsabilité dénonçant l'agression et appelé à une conférence de Paix dans la région sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, rappelant que "l'ONU ne peut pas ne pas être à la hauteur des événements". Reste à savoir ce que les États souhaitent vraiment faire de l'ONU, outil critiquable mais qui a l'immense mérite d'avoir, jusqu'ici, permis d'éviter un conflit mondial généralisé...

Notes

Ce billet n'a pas fait l'objet d'une évaluation scientifique par des pairs. Il peut toutefois, au besoin, être cité comme suit : R. Maurel, "À propos des frappes états-uniennes contre l'Iran du 28 février 2026", Blog Actualité et mutations de l'ordre juridique international, 28 février 2026, en ligne [https://raphaelmaurel.com/blog/2026/a-propos-des-frappes-etats-uniennes-contre-liran-du-28-fevrier-2026.html]

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